Ordonnance
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Art. 15 Protection de l’être humain, des animaux, de l’environnement et de la diversité biologique contre les organismes exotiques
1 Les organismes exotiques doivent être utilisés dans l’environnement de manière à ne pas mettre en danger l’être humain, les animaux ou l’environnement et à ne pas porter atteinte à la diversité biologique ni à l’utilisation durable de ses éléments; notamment de manière:
2 Les organismes exotiques envahissants au sens de l’annexe 2.1 ne doivent pas être utilisés directement dans l’environnement; sont exceptées les mesures de lutte contre ces organismes. L’OFEV peut accorder, au cas par cas, des dérogations pour l’utilisation directe dans l’environnement si le requérant prouve qu’il a pris toutes les mesures requises pour respecter les exigences de l’al. 1.31 2bis Les organismes exotiques envahissants au sens de l’annexe 2.2 ne doivent pas être mis en circulation à des fins d’utilisation directe dans l’environnement.32 3 Le sol décapé qui est contaminé par des organismes exotiques envahissants au sens de l’annexe 2.1 doit être valorisé au lieu d’enlèvement ou éliminé de manière à exclure toute nouvelle propagation de ces organismes.33 4 Les dispositions de la législation sur les forêts, la pêche et la chasse sont réservées.34 31 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mars 2024, en vigueur depuis le 1er sept. 2024 (RO 2024 116). 32 Introduit par le ch. I de l’O du 1er mars 2024, en vigueur depuis le 1er sept. 2024 (RO 2024 116). 33 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mars 2024, en vigueur depuis le 1er sept. 2024 (RO 2024 116). 34 Nouvelle teneur selon l’annexe 5 ch. 10 de l’O du 9 mai 2012 sur l’utilisation confinée, en vigueur depuis le 1er juin 2012 (RO 2012 2777). |
