Ordonnance
|
|
Art. 17 Régime de l’autorisation 35
Quiconque entend disséminer à titre expérimental les organismes suivants doit obtenir une autorisation de l’OFEV:
35 Nouvelle teneur selon l’annexe 5 ch. 10 de l’O du 9 mai 2012 sur l’utilisation confinée, en vigueur depuis le 1er juin 2012 (RO 2012 2777). |
