Ordonnance
sur l’utilisation d’organismes dans l’environnement
(Ordonnance sur la dissémination dans l’environnement, ODE)


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Art. 20 Demande d’autorisation pour une dissémination expérimentale d’organismes pathogènes

1 La de­mande d’autor­isa­tion pour une dis­sémin­a­tion ex­péri­mentale d’or­gan­ismes patho­gènes doit com­pren­dre toutes les in­dic­a­tions re­quises prouv­ant que la dis­sémin­a­tion re­specte les ex­i­gences des art. 12 à 14.

2 La de­mande doit not­am­ment com­pren­dre les doc­u­ments suivants:

a.
une présent­a­tion de l’ob­jec­tif et du con­texte de la dis­sémin­a­tion;
b.
un dossier tech­nique com­pren­ant les in­dic­a­tions dé­taillées à l’an­nexe 3.1;
c.
les ré­sultats d’es­sais an­térieurs, en par­ticuli­er:
1.
les ré­sultats d’es­sais prélim­in­aires en mi­lieu con­finé, not­am­ment s’ils ser­vent à évalu­er la sé­cur­ité bio­lo­gique,
2.
les don­nées, ré­sultats et évalu­ations de dis­sémin­a­tions ex­péri­mentales réal­isées avec les mêmes or­gan­ismes dans des con­di­tions cli­matiques et dans un en­viron­nement de faune et de flore com­par­ables;
d.
l’étude et l’évalu­ation du risque au sens de l’an­nexe 4;
e.
un plan de sur­veil­lance per­met­tant au re­quérant de véri­fi­er si les hy­po­thèses de l’étude et de l’évalu­ation du risque au sens de l’an­nexe 4 sont cor­rect­es et si les mesur­es de pro­tec­tion chois­ies re­spectent les ex­i­gences des art. 12 et 13, et com­pren­ant au moins les don­nées suivantes:
1.
la nature, la spé­ci­ficité, la sens­ib­il­ité et la fiab­il­ité des méthodes,
2.
la durée et la fréquence de la sur­veil­lance;
f.
des in­dic­a­tions pré­cis­ant si le pub­lic sera in­formé de la dis­sémin­a­tion ex­péri­mentale prévue;
g.
la preuve que l’ob­lig­a­tion de fournir des garanties est re­m­plie.

3 Dans la doc­u­ment­a­tion des ré­sultats d’es­sais an­térieurs au sens de l’al. 2, let. c, ch. 2, il est pos­sible de se référer aux don­nées ou aux ré­sultats d’un autre re­quérant, si ce­lui-ci a don­né son ac­cord par écrit.

4 L’OFEV peut ren­on­cer à ex­i­ger cer­taines in­dic­a­tions du dossier tech­nique au sens de l’al. 2, let. b, si le re­quérant peut dé­montrer que ces in­dic­a­tions ne sont pas né­ces­saires à l’évalu­ation de la de­mande.

5 Une de­mande d’autor­isa­tion unique peut être dé­posée lor­squ’une dis­sémin­a­tion ex­péri­mentale est ef­fec­tuée avec le même ob­jec­tif pour une durée lim­itée:

a.
avec un or­gan­isme patho­gène sur différents sites;
b.
avec une com­binais­on d’or­gan­ismes patho­gènes sur un seul ou sur différents sites.

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