Ordonnance
sur les principes et les délais d’ordre relatifs aux procédures d’autorisation
(Ordonnance sur les délais d’ordre, OdelO)

du 25 mai 2011 (Etat le 1 septembre 2011)er


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Art. 4 Délais d’ordre

1 A compt­er de la ré­cep­tion des dossiers com­plets, l’autor­ité prend en général sa dé­cision au plus tard dans les délais suivants:

a.
dans les dix jours lor­squ’il s’agit de de­mandes né­ces­sit­ant, dans la plu­part des cas, quelques heures au plus pour être ex­am­inées;
b.
dans les 40 jours lor­squ’il s’agit de de­mandes né­ces­sit­ant, dans la plu­part des cas, une se­maine au plus pour être ex­am­inées;
c.
dans un délai com­mu­niqué si pos­sible im­mé­di­ate­ment au re­quérant, mais au plus tard dans les trois mois, lor­squ’il s’agit de de­mandes qui né­ces­siteront prob­able­ment plus d’une se­maine pour être ex­am­inées.

2 Lors du traite­ment des de­mandes, l’autor­ité prend en con­sidéra­tion les don­nées liées à la nature de leur ob­jet (p. ex. altér­ab­il­ité du produit, réal­isa­tion du pro­jet dépend­ant de con­di­tions cli­matiques ou de péri­odes de végéta­tion).

3 Si les délais ne sont pas men­tion­nés dans un acte lé­gis­latif, l’autor­ité com­mu­nique d’une man­ière ap­pro­priée les délais d’or­dre pour le traite­ment des de­mandes qui sont sous sa re­sponsab­il­ité, con­formé­ment à l’al. 1.

4 Si l’autor­ité ne re­specte pas un délai de traite­ment prévu à l’al. 1, le re­quérant peut ex­i­ger qu’elle jus­ti­fie par écrit ce re­tard et qu’elle lui com­mu­nique la date à laquelle elle compte pren­dre sa dé­cision. Cette préten­tion sup­pose que le re­quérant ait don­né suite à une éven­tuelle de­mande de com­plé­ment de dossier.

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