Ordonnance
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Art. 4 Délais d’ordre
1 A compter de la réception des dossiers complets, l’autorité prend en général sa décision au plus tard dans les délais suivants:
2 Lors du traitement des demandes, l’autorité prend en considération les données liées à la nature de leur objet (p. ex. altérabilité du produit, réalisation du projet dépendant de conditions climatiques ou de périodes de végétation). 3 Si les délais ne sont pas mentionnés dans un acte législatif, l’autorité communique d’une manière appropriée les délais d’ordre pour le traitement des demandes qui sont sous sa responsabilité, conformément à l’al. 1. 4 Si l’autorité ne respecte pas un délai de traitement prévu à l’al. 1, le requérant peut exiger qu’elle justifie par écrit ce retard et qu’elle lui communique la date à laquelle elle compte prendre sa décision. Cette prétention suppose que le requérant ait donné suite à une éventuelle demande de complément de dossier. |