Ordonnance
sur le dossier électronique du patient
(ODEP)

du 22 mars 2017 (Etat le 1 avril 2019)er


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Art. 10 Tenue et transfert des données

1 Les com­mun­autés doivent:

a.
veiller à l’ap­plic­a­tion des art. 1 et 2, al. 2;
b.
veiller à ce que les don­nées médicales des dossiers élec­tro­niques soi­ent sauve­gardées sé­paré­ment des autres don­nées;
c.
veiller à ce que le procédé de chif­fre­ment util­isé pour l’en­re­gis­trement et le trans­fert des don­nées soit con­forme aux pro­grès tech­niques;
d.
veiller à ce que les don­nées sais­ies dans le dossier élec­tro­nique du pa­tient par les pro­fes­sion­nels de la santé soi­ent détru­ites au bout de vingt ans;
e.
veiller, en cas de sup­pres­sion du dossier élec­tro­nique en ap­plic­a­tion de l’art. 21, à ce que toutes les don­nées du dossier soi­ent détru­ites.

2 À la de­mande du pa­tient, elles doivent veiller au sur­plus à ce que:

a.
cer­taines don­nées médicales le con­cernant ne soi­ent pas en­re­gis­trées dans son dossier élec­tro­nique;
b.
des don­nées soi­ent ex­clues de la procé­dure de de­struc­tion visée à l’al. 1, let. d;
c.
cer­taines don­nées médicales le con­cernant fig­ur­ant dans son dossier élec­tro­nique soi­ent détru­ites.

3 Le DFI fixe les pre­scrip­tions tech­niques et or­gan­isa­tion­nelles re­l­at­ives à la tenue et au trans­fert des don­nées du dossier. Il règle en par­ticuli­er:

a.
les métadon­nées à util­iser;
b.
les formats d’échange à util­iser;
c.
les pro­fils d’in­té­gra­tion à util­iser;
d.
les pre­scrip­tions re­l­at­ives aux his­toriques.

4 Il peut dé­cider de faire pub­li­er les pre­scrip­tions visées à l’al. 3 dans la langue d’ori­gine et de ne pas les faire traduire dans les autres langues of­fi­ci­elles.

5 Il peut ha­bi­liter l’Of­fice fédéral de la santé pub­lique (OF­SP) à ad­apter aux pro­grès tech­niques les pre­scrip­tions visées à l’al. 3.

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