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Art. 2 Droits d’accès
1 Le patient peut accorder à des professionnels de la santé ou à des groupes de professionnels de la santé un droit d’accès au niveau de confidentialité «normal» ou aux niveaux de confidentialité «normal» et «restreint». 2 En cas d’urgence médicale, les professionnels de la santé peuvent accéder aux données du niveau de confidentialité «normal» même sans avoir reçu de droit d’accès. Le patient doit être informé d’un accès d’urgence dans un délai approprié. 3 Le professionnel de la santé qui intègre un groupe reçoit les droits d’accès accordés à ce groupe. Ces droits lui sont retirés lorsqu’il quitte le groupe. |
