Ordonnance
sur le dossier électronique du patient
(ODEP)

du 22 mars 2017 (Etat le 1 avril 2019)er


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Art. 31 Éditeurs de moyens d’identification

1 Une cer­ti­fic­a­tion est délivrée aux éditeurs de moy­ens d’iden­ti­fic­a­tion qui ré­pond­ent aux con­di­tions suivantes:

a.
ils sont en mesure d’émettre et d’ad­min­is­trer des moy­ens d’iden­ti­fic­a­tion en re­spect­ant les ex­i­gences fixées aux art. 23 à 27;
b.
ils veil­lent à ce que leur per­son­nel pos­sède les con­nais­sances tech­niques, l’ex­pé­ri­ence et les qual­i­fic­a­tions re­quises;
c.
ils utilis­ent des sys­tèmes et des produits in­form­atiques fiables et les ex­ploit­ent de man­ière sûre;
d.
ils garan­tis­sent la pro­tec­tion et la sé­cur­ité des don­nées par des mesur­es or­gan­isa­tion­nelles et tech­niques ap­pro­priées et as­surent les con­trôles cor­res­pond­ants.

2 Le DFI con­crét­ise les critères de cer­ti­fic­a­tion fixés aux art. 23 à 27.

3 Il peut ha­bi­liter l’OF­SP à ad­apter aux pro­grès tech­niques les critères visés à l’al. 2.

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