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Art. 38
1 L’organisme de certification peut suspendre ou retirer un certificat s’il constate des défaillances graves au cours de la procédure de vérification prévue à l’art. 34. Il y a défaillance grave dans les cas suivants notamment:
2 En cas de litige concernant une suspension ou un retrait, l’évaluation et la procédure sont régies par les dispositions du droit civil applicables aux relations contractuelles entre l’organisme de certification et la communauté, la communauté de référence ou l’éditeur de moyens d’identification titulaire du certificat concerné. 3 L’OFSP peut ordonner à l’organisme de certification de procéder à une vérification s’il a de sérieuses raisons de penser qu’une communauté, une communauté de référence ou un éditeur de moyens d’identification titulaire d’un certificat ne remplit pas les critères de certification. |
