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Ordonnance
sur le dossier électronique du patient
(ODEP)

du 22 mars 2017 (Etat le 1 avril 2019)er

Art. 9 Identificateur d’objet et gestion

1 Les com­mun­autés doivent de­mander un iden­ti­fic­ateur d’ob­jet (OID) au ser­vice de recher­che de l’OID visé à l’art. 42, pour elles-mêmes et pour les in­sti­tu­tions de santé qui leur sont af­fil­iées.

2 Elles sont tenues de gérer les in­sti­tu­tions de santé, les pro­fes­sion­nels de la santé et les groupes de pro­fes­sion­nels de la santé qui leur sont af­fil­iés. À cet ef­fet, elles doivent en par­ticuli­er:

a.
ré­gler les mod­al­ités d’en­trée et de sortie;
b.
iden­ti­fi­er les pro­fes­sion­nels de la santé et véri­fi­er leurs qual­i­fic­a­tions pro­fes­sion­nelles;
c.
at­tribuer aux groupes de pro­fes­sion­nels de la santé un OID qui se fonde sur ce­lui de l’in­sti­tu­tion de santé;
d.
as­surer la mise à jour des don­nées dans le ser­vice de recher­che des in­sti­tu­tions de santé et des pro­fes­sion­nels de la santé visé à l’art. 41;
e.
veiller à ce que les pro­fes­sion­nels de la santé ac­cèdent au dossier élec­tro­nique du pa­tient en s’au­then­ti­fi­ant avec un moy­en d’iden­ti­fic­a­tion émis par un éditeur cer­ti­fié au sens de l’art. 31;
f.
in­form­er les pa­tients, à leur de­mande, lor­sque des pro­fes­sion­nels de la santé in­tè­grent un groupe de pro­fes­sion­nels de la santé.