Ordonnance
sur le dossier électronique du patient
(ODEP)

du 22 mars 2017 (Etat le 1 janvier 2022)er


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Art. 22

1 Les com­mun­autés et les com­mun­autés de référence sont tenues de mettre régulière­ment à la dis­pos­i­tion de l’OF­SP des don­nées util­is­ant des pseud­onymes pour l’évalu­ation visée à l’art. 18 LDEP.

2 Le DFI fixe les don­nées à fournir et les délais.

3 L’OF­SP peut traiter les don­nées visées à l’art. 39 à des fins d’évalu­ation et de recher­che.

4 Il peut de­mander aux or­gan­ismes de cer­ti­fic­a­tion ou aux or­gan­ismes tit­u­laires d’un cer­ti­ficat les doc­u­ments né­ces­saires à la cer­ti­fic­a­tion ou au ren­ou­velle­ment de la cer­ti­fic­a­tion.

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