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Art. 22
1 Les communautés et les communautés de référence sont tenues de mettre régulièrement à la disposition de l’OFSP des données utilisant des pseudonymes pour l’évaluation visée à l’art. 18 LDEP. 2 Le DFI fixe les données à fournir et les délais. 3 L’OFSP peut traiter les données visées à l’art. 39 à des fins d’évaluation et de recherche. 4 Il peut demander aux organismes de certification ou aux organismes titulaires d’un certificat les documents nécessaires à la certification ou au renouvellement de la certification. |
