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Art. 25 Données
1 L’éditeur du moyen d’identification attribue au demandeur un identificateur univoque. 2 Il assigne au demandeur les données suivantes en se fondant sur la pièce d’identité fournie conformément à l’art. 24, al. 1:
3 Si le moyen d’identification est également utilisé comme preuve des qualifications professionnelles, l’éditeur doit assigner au professionnel de la santé concerné les données supplémentaires suivantes:
4 Il peut transmettre les données visées aux al. 1, 2, let. a à d, et 3 à des fins d’identification aux communautés et aux communautés de référence. 5 Il informe le demandeur des dispositions de sécurité à respecter lors de l’utilisation du moyen d’identification. 6 Il sauvegarde les données sur des supports de données qui doivent se trouver en Suisse et être régis par le droit suisse. 7 GLN est l’acronyme de Global Location Number (numéro d’identification mondial). |