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Art. 43 Émoluments
1 L’OFSP perçoit un émolument forfaitaire annuel de 40 000 francs auprès des communautés et des communautés de référence pour la mise à disposition des services de recherche. 2 Au surplus, les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments13 sont applicables. 13 RS 172.041.1 |
