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Ordonnance
sur la protection des designs
(Ordonnance sur les designs, ODes)

du 8 mars 2002 (Etat le 1 janvier 2017)er

Art. 39 Rétention des objets

1 Si le bur­eau de dou­ane re­tient des ob­jets, il les garde en dépôt contre per­cep­tion d’une taxe ou il les en­tre­pose chez un tiers aux frais du re­quérant.

2 Il trans­met au re­quérant le nom et l’ad­resse du déclar­ant, du pos­ses­seur ou du pro­priétaire, une de­scrip­tion pré­cise et la quant­ité des ob­jets re­tenus ain­si que le nom de l’ex­péditeur en Suisse ou à l’étranger des­dits ob­jets.55

3 S’il s’avère, av­ant l’échéance des délais visés à l’art. 48, al. 2 ou 3 LDes, que le re­quérant ne pourra pas ob­tenir des mesur­es pro­vi­sion­nelles, les ob­jets doivent être restitués sans délai.

55 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2549).