Ordonnance
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Art. 39b Protection des secrets de fabrication et d’affaires 57
1 L’Administration des douanes informe le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des objets de la possibilité de refuser le prélèvement d’échantillons sur présentation d’une demande motivée. Elle lui impartit un délai raisonnable pour présenter cette demande. 2 Si l’Administration des douanes autorise le requérant à inspecter les objets retenus, elle tient compte, pour fixer le moment de l’inspection, de manière appropriée des intérêts du requérant, d’une part, et de ceux du déclarant, du possesseur ou du propriétaire, d’autre part. 57 Introduit par le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2549). |