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Ordonnance
sur la protection des designs
(Ordonnance sur les designs, ODes)

du 8 mars 2002 (Etat le 1 janvier 2017)er

Art. 6a Preuves 12

1 L’IPI peut ex­i­ger la pro­duc­tion de preuves en cas de doutes fondés quant à l’ex­actitude d’un doc­u­ment.

2 Il com­mu­nique le mo­tif de ses doutes, donne l’oc­ca­sion d’y ré­pon­dre et im­partit un délai en vue de la pro­duc­tion des preuves exigées.

12 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4833).