Ordonnance
sur la protection des designs
(Ordonnance sur les designs, ODes)

du 8 mars 2002 (Etat le 1 janvier 2022)er


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Art. 19 Publication au terme de l’ajournement

1 Av­ant l’ex­pir­a­tion de l’ajourne­ment de la pub­lic­a­tion, l’IPI peut rappel­er au tit­u­laire in­scrit au re­gistre ou à son man­dataire qu’il doit pay­er la taxe de pub­lic­a­tion.28

2 Si l’ajourne­ment de la pub­lic­a­tion d’un design à deux di­men­sions (dessin) a été re­quis con­formé­ment à l’art. 26 LDes et si un ex­em­plaire du design a été re­mis à la place d’une re­présent­a­tion, l’IPI peut, av­ant l’ex­pir­a­tion de l’ajourne­ment, rappel­er au tit­u­laire in­scrit au re­gistre ou à son man­dataire qu’il doit re­mettre une re­présent­a­tion du design.29

3 Dans le cas d’un dépôt mul­tiple (art. 20 LDes), la pro­tec­tion peut, après l’ex­pir­a­tion de l’ajourne­ment, être main­tenue sur re­quête pour cer­tains designs.

4 Si l’en­re­gis­trement doit être pub­lié à l’ex­pir­a­tion de l’ajourne­ment, le dé­posant doit pay­er la taxe de pub­lic­a­tion av­ant que le design ne soit pub­lié.

28 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4481).

29 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4481).

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