Ordonnance
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Art. 3 Langue
1 Les écrits adressés à l’IPI doivent être rédigés dans une langue officielle suisse. 1bis La langue officielle choisie par la personne qui dépose un design (déposant) au moment du dépôt est la langue de la procédure.8 2 L’IPI peut exiger qu’une traduction des documents justificatifs qui ne sont pas rédigés dans une langue officielle lui soit remise, ainsi qu’une attestation de la conformité de celle-ci. Si, après sommation, il ne se voit remettre ni traduction d’un document justificatif ni attestation de la conformité de celle-ci, il ne prend pas en considération le document en question. 8 Introduit par le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4833). |