Ordonnance
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Art. 8 Dépôt 15
1 Le dépôt doit être présenté au moyen du formulaire officiel ou d’un formulaire agréé par l’IPI. 2 Si un dépôt valable quant à sa forme contient toutes les indications requises, l’IPI peut renoncer à exiger la présentation du formulaire. 15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4833). |