Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Ordonnance
concernant les districts francs fédéraux
(ODF)

du 30 septembre 1991 (Etat le 15 juillet 2015)

Art. 11 Statut et nomination

1 Les can­tons désignent un ou plusieurs gardes-chasse pour chaque dis­trict franc. Ils leur con­fèrent les droits de la po­lice ju­di­ci­aire selon l’art. 26 de la loi sur la chasse.

2 Les gardes-chasse des dis­tricts francs font partie du per­son­nel can­ton­al.22

3 Ils sont sub­or­don­nés au ser­vice can­ton­al com­pétent.

4 Ils sont en­gagés par le can­ton. L’OFEV est con­sulté au préal­able.23

5 Lor­sque les dis­tricts francs sont proches de frontières na­tionales, les gardes fron­tières re­m­p­lis­sent égale­ment des tâches rel­ev­ant de la po­lice de la chasse.

22 Nou­velle ten­eur selon le ch. IV de l’O du 1er juil. 2015, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2209).

23 Nou­velle ten­eur selon le ch. IV de l’O du 1er juil. 2015, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2209).