1 Le service cantonal compétent charge les gardes-chasse de l’accomplissement des tâches suivantes:
- a.
- police de la chasse, en vertu de la loi sur la chasse;
- b.
- recensement et surveillance des populations d’animaux sauvages dans les districts francs;
- c.
- participation à la planification de biotopes particuliers, aux soins à leur donner ainsi qu’à leur entretien;
- d.
- marquage et signalisation des districts francs sur le terrain;
- e.26
- information, canalisation et surveillance des visiteurs des districts francs;
- f.
- participation à la planification de mesures de prévention des dommages causés par la faune sauvage et à la régulation des populations d’ongulés ainsi, qu’à l’exécution de ces mesures;
- fbis.27
- coordination et surveillance des mesures spéciales visant à réguler les populations d’ongulés pouvant être chassés (art. 9);
- g.
- organisation de la recherche et recherche effective d’animaux blessés dans les districts francs;
- h.
- entretien de contacts, échange d’informations et collaboration avec les représentants des communes ainsi que des milieux de l’agriculture et de la sylviculture, de la protection de la nature et du paysage et de la chasse;
- i.
- représentation des intérêts liés à la protection des espèces lors de l’élaboration, à l’échelon communal et régional, de plans directeurs et de plans d’affectation qui concernent un district franc;
- k.
- prise de contact avec les services régionaux de coordination et les commandements de places de tir pour l’occupation des places d’armes et de tir, dans la mesure où des districts francs sont concernés, et conseils aux commandants d’unités sur le terrain;
- l.
- soutien et collaboration lors de recherches scientifiques effectuées de concert avec le service cantonal compétent.
2 Le service cantonal compétent peut attribuer d’autres tâches aux gardes-chasse, de son propre chef ou à la demande de l’OFEV. Il peut faire appel à d’autres spécialistes pour la surveillance des districts francs.28
3 Les gardes-chasse tiennent un journal des travaux exécutés.
4 Un rapport sur l’accomplissement de ces tâches est établi chaque année à l’intention de l’OFEV.
26 Nouvelle teneur selon le ch. IV de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2209).
27 Introduite par le ch. IV de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2209).
28 Nouvelle teneur selon le ch. IV de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2209).