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Art. 17 Compétence et procédure
1 L’OFEV conclut la convention-programme avec l’autorité cantonale compétente. 2 Il édicte des directives sur la procédure à suivre dans le cadre des conventions-programmes et sur les informations et documents relatifs aux objets de celles-ci. 3 Les art. 10 à 11 de l’ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage35 s’appliquent par analogie au versement, au compte rendu et au contrôle, ainsi qu’aux mesures à prendre en cas d’exécution imparfaite de l’obligation de présenter un compte rendu et de fournir une prestation. |
