Ordonnance sur le droit foncier rural

du 4 octobre 1993 (Etat le 1er avril 2018)


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Art. 1 Mode et période de calcul

1Est réputée valeur de ren­dement le cap­it­al dont l'in­térêt (rente) cor­res­pond, en moy­enne pluri­an­nuelle, au revenu de l'en­tre­prise ou de l'im­meuble ag­ri­cole ex­ploité selon les con­di­tions usuelles.

2Pour cal­culer la rente, le revenu d'ex­ploit­a­tion est ré­parti en règle générale entre les deux fac­teurs de pro­duc­tion, à sa­voir le cap­it­al et le trav­ail, au pro­rata des préten­tions y af­férentes. La part du revenu du cap­it­al af­férente au do­maine rur­al en con­stitue la rente.

3Par péri­ode de cal­cul, on en­tend les an­nées 2009 à 2024. La valeur de ren­dement est ét­ablie sur la base de la moy­enne des rentes de do­maine cal­culées pour ladite péri­ode et d'un taux d'in­térêt moy­en de 4,24%.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 31 janv. 2018, en vi­gueur depuis le 1eravr. 2018 (RO 2018 999).

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