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Ordonnance sur le droit foncier rural

du 4 octobre 1993 (Etat le 1er avril 2018)

Art. 2a

1Les fac­teurs men­tion­nés à l'art. 3 de l'or­don­nance du 7 décembre 1998 sur la ter­min­o­lo­gie ag­ri­cole (OTerm)2 s'ap­pli­quent pour cal­culer le nombre d'unités de main-d'oeuvre stand­ard (UMOS) par en­tre­prise. D'ici au 1er juil­let 2016, les fac­teurs men­tion­nés à l'art. 3 OTerm, qui étaient en vi­gueur jusqu'à fin 2015, s'ap­pli­quent pour cal­culer le nombre d'unités de main-d'oeuvre stand­ard (UMOS) par en­tre­prise.3

2En com­plé­ment de l'al. 1, il con­vi­ent de pren­dre en compte les sup­plé­ments et fac­teurs ci-après:

a.
vaches laitières dans une ex­ploit­a­tion d'es­tivage

0,016 UMOS/ pâquier nor­mal

b.
autres an­imaux de rente dans une ex­ploit­a­tion d'es­tivage

0,011 UMOS/ pâquier nor­mal

c.
pommes de terre

0,039 UMOS/ha

d.
petits fruits et baies, plantes médi­cinales et aro­matiques

0,323 UMOS/ha

e.
vit­i­cul­ture avec vini­fic­a­tion

0,323 UMOS/ha

f.
serres re­posant sur des fond­a­tions per­man­entes

0,969 UMOS/ha

g.
tun­nels ou châssis

0,485 UMOS/ha

h.
pro­duc­tion de cham­pig­nons dans des tun­nels ou des bâ­ti­ments

0,065 UMOS/are

i.
pro­duc­tion de cham­pig­nons de Par­is dans des bâ­ti­ments

0,269 UMOS/are

j.
pro­duc­tion de chicorée Wit­loof dans des bâ­ti­ments

0,269 UMOS/are

k.
pro­duc­tion de pousses de légumes et de salade dans des bâ­ti­ments

1,077 UMOS/are

l.
hor­ti­cul­ture pro­ductrice: serres re­posant sur des fond­a­tions en dur et tun­nels pour plantes en ré­cipi­ents (pots)

2,585 UMOS/ha

m.
cul­tures d'arbres de Noël

0,048 UMOS/ha

n.
forêt fais­ant partie de l'ex­ploit­a­tion

0,013 UMOS/ha.

3En ce qui con­cerne les cul­tures visées à l'al. 2, let. f, g et l, la sur­face totale des in­stall­a­tions est im­put­able.

4En ce qui con­cerne les cul­tures visées à l'al. 2, let. h à k, la sur­face de référence cor­res­pond à la sur­face de la couche (sur­face du sub­strat, sur­face de pro­duc­tion) ou pour la pro­duc­tion au moy­en de blocs, de cyl­indres ou de bacs tri­di­men­sion­nels, à la sur­face au sol de ces équipe­ments, es­paces in­ter­mé­di­aires in­clus (sans les couloirs de cir­cu­la­tion). Lor­squ'il s'agit d'in­stall­a­tions à plusieurs étages (étagères), les sur­faces sont ad­di­tion­nées.

5Les an­imaux visés à l'al. 2, let. a et b, détenus en propre ou ap­par­ten­ant à des tiers et qui sont gardés dans des ex­ploit­a­tions d'es­tivage ne sont im­put­ables que si l'ex­ploit­a­tion d'es­tivage fais­ant partie de l'en­tre­prise ag­ri­cole est gérée pour le compte et aux risques et périls de l'ex­ploit­ant.

6Un sup­plé­ment de 0,05 UMOS par 10 000 francs de presta­tion brute est ac­cordé pour la trans­form­a­tion, le stock­age et la vente dans des in­stall­a­tions autor­isées, pro­pres à l'ex­ploit­a­tion, de produits is­sus de la propre pro­duc­tion ag­ri­cole. La presta­tion brute doit fig­urer dans la compt­ab­il­ité fin­an­cière.

7Un sup­plé­ment de 0,05 UMOS par 10 000 francs de presta­tion brute est ac­cordé pour l'ex­er­cice, dans des in­stall­a­tions autor­isées, d'activ­ités proches de l'ag­ri­cul­ture au sens de l'art. 12b OTerm. La presta­tion brute doit fig­urer dans la compt­ab­il­ité fin­an­cière. Le sup­plé­ment est pla­fon­né à 0,4 UMOS.

8Le sup­plé­ment visé à l'al. 7 n'est ac­cordé que si l'ex­ploit­a­tion at­teint la taille d'au moins 0,8 UMOS du fait de ses activ­ités visées aux al. 1 à 6.

9Pour les cul­tures de l'hor­ti­cul­ture pro­ductrice, les fac­teurs UMOS visés aux al. 1 à 4 s'ap­pli­quent par ana­lo­gie.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, al. 1 en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2016 et al. 2 à 9 depuis le 1erjuil. 2016 (RO 2015 4487).
2 RS 910.91
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4487).