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Ordonnance sur le droit foncier rural

du 4 octobre 1993 (Etat le 1er avril 2018)

Art. 4a Coordination des procédures

1 Dans la procé­dure d'oc­troi d'une dérog­a­tion à l'in­ter­dic­tion de part­age matéri­el ou de mor­celle­ment de même que dans la procé­dure d'oc­troi d'une dé­cision en con­stata­tion y re­l­at­ive ou de non-ap­plic­a­tion de la LD­FR, l'autor­ité com­pétente en matière d'autor­isa­tion au sens de cette loi trans­met le dossier pour dé­cision à l'autor­ité can­tonale com­pétente en matière de con­struc­tion hors de la zone à bâtir (art. 25, al. 2, LAT2) lor­squ'une con­struc­tion ou une in­stall­a­tion se trouve sur le bi­en-fonds con­cerné et qu'elle est située hors de la zone à bâtir au sens du droit de l'amén­age­ment du ter­ritoire.

2L'autor­ité com­pétente en matière d'autor­isa­tion au sens de la LD­FR ne se pro­nonce al­ors que s'il ex­iste une dé­cision ex­écutoire fondée sur le droit de l'amén­age­ment du ter­ritoire et con­statant la légal­ité de l'af­fect­a­tion de la con­struc­tion ou de l'in­stall­a­tion.

3Il n'est pas né­ces­saire de procéder à la co­ordin­a­tion des procé­dures s'il est évident:

a.
qu'aucune dérog­a­tion au sens de la LD­FR ne peut être ac­cordée; ou que
b.
que le bi­en-fonds con­sidéré doit rest­er sou­mis à la LD­FR.

1 In­troduit par l'art. 51 de l'O du 28 juin 2000 sur l'amén­age­ment du ter­ritoire, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2047).
2 RS 700