Ordonnance
sur les domaines Internet
(ODI)

du 5 novembre 2014 (Etat le 1 janvier 2021)er


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Art. 30 Mesures 37

1 Le re­gistre peut ré­voquer, de son propre fait ou sur de­mande du re­gis­traire con­cerné, l’at­tri­bu­tion d’un nom de do­maine:

a.
lor­sque le tit­u­laire ne re­specte pas la présente or­don­nance ou ses dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion;
b.
lor­sque les con­di­tions générales ou par­ticulières mises à l’at­tri­bu­tion d’un nom de do­maine ne sont plus re­spectées;
c.
lor­sque le tit­u­laire ne re­specte pas son ob­lig­a­tion de tenir à jour, de com­pléter ou de cor­ri­ger toutes les in­form­a­tions le con­cernant qui sont né­ces­saires à la ges­tion du nom de do­maine qui lui a été at­tribué;
d.
lor­squ’un re­gis­traire le re­quiert après avoir ré­silié son con­trat avec le tit­u­laire et que ce­lui-ci n’a pas trans­féré la ges­tion du nom de do­maine à un nou­veau re­gis­traire dans un délai de 30 jours;
e.
lor­squ’il ex­iste d’autres mo­tifs im­port­ants, tels que des rais­ons tech­niques, des normes ou des mesur­es d’har­mon­isa­tion in­ter­na­tionales.

2 Le re­gistre ré­voque l’at­tri­bu­tion d’un nom de do­maine:

a.
lor­squ’une modi­fic­a­tion de la présente or­don­nance et de ses dis­pos­i­tions d’exé­cu­tion l’ex­ige;
b.
lor­sque cela s’avère né­ces­saire afin de protéger l’in­té­grité ou la sta­bil­ité du DNS;
c.
lor­sque le tit­u­laire ren­once de son propre fait à son nom de do­maine;
d.
lor­sque le re­gis­traire opérant pour le compte du tit­u­laire se trouve en état de fail­lite, en li­quid­a­tion ou a vu son con­trat de re­gis­traire ré­silié et que le tit­u­laire n’a pas trans­féré la ges­tion du nom de do­maine à un nou­veau re­gis­traire dans un délai de 90 jours; ce délai court à partir du mo­ment où le re­gistre a in­formé le tit­u­laire de la né­ces­sité de trans­férer la ges­tion du nom de do­maine à un nou­veau re­gis­traire; le délai de quar­antaine au sens de l’art. 31, al. 3, est de 90 jours;
e.
lor­sque des ex­perts man­datés par un ser­vice de règle­ment des différends l’exi­gent, à moins qu’une ac­tion civile n’ait été ouverte dans le délai prévu par le règle­ment de procé­dure du ser­vice de règle­ment des différends con­cerné;
f.
lor­squ’un tribunal ou un tribunal ar­bit­ral l’or­donne dans le cadre d’une procé­dure qui mène à un juge­ment ou à une dé­cision ex­écutoire en Suisse;
g.
lor­squ’une autor­ité ad­min­is­trat­ive ou de pour­suite pénale suisse l’or­donne con­formé­ment à ses com­pétences.

3 Un ex­pert man­daté par un ser­vice de règle­ment des différends, un tribunal, un tribunal ar­bit­ral ou une autor­ité ad­min­is­trat­ive ou de pour­suite pénale suisse peut, con­formé­ment à ses com­pétences, or­don­ner au re­gistre de pren­dre des mesur­es pro­vis­oires; celles-ci peuvent con­sister not­am­ment à:

a.
blo­quer ou mod­i­fi­er tech­nique­ment le fonc­tion­nement d’un nom de do­maine en supprim­ant les serveurs de noms qui y sont liés dans le fichi­er de zone, en les re­m­plaçant par de nou­veaux serveurs de noms ou en s’ab­sten­ant de les réin­troduire après leur sup­pres­sion;
b.
blo­quer ad­min­is­trat­ive­ment un nom de do­maine en in­ter­d­isant son at­tri­bu­tion ou sa réat­tri­bu­tion à un tiers, son trans­fert ou tout change­ment de para­mètre tech­nique ou ad­min­is­trat­if y re­latif;
c.
trans­férer un nom de do­maine à un nou­veau re­gis­traire;
d.
cor­ri­ger, mod­i­fi­er ou supprimer toute in­form­a­tion ou para­mètre tech­nique ou ad­min­is­trat­if qui con­cernent la ges­tion d’un nom de do­maine;
e.
cor­ri­ger, mod­i­fi­er, rendre an­onyme ou supprimer toute in­form­a­tion qui fig­ure dans la banque de don­nées RDDS (WHOIS);
f.
s’at­tribuer un nom de do­maine ou l’at­tribuer à une per­sonne désignée;
g.
redi­ri­ger à des fins d’ana­lyse le trafic des­tiné à un nom de do­maine ou trans­it­ant par ce nom de do­maine;
h.38
redi­ri­ger le trafic des­tiné à un nom de do­maine ou trans­it­ant par ce nom de do­maine vers une page d’in­form­a­tion.39

4 Le re­gistre peut pren­dre des mesur­es prélim­in­aires au sens de l’al. 3:

a.
si cela s’avère né­ces­saire afin de protéger l’in­té­grité ou la sta­bil­ité du DNS et s’il est ur­gent de prévenir la sur­ven­ance d’un préju­dice im­min­ent et dif­fi­cile­ment ré­par­able;
b.
dur­ant 5 jours ouv­rables au max­im­um si des rais­ons fondées per­mettent de sup­poser que le tit­u­laire util­ise le nom de do­maine à une fin ou d’une man­ière il­li­cite et s’il est ur­gent de prévenir la sur­ven­ance d’un préju­dice im­min­ent et dif­fi­cile­ment ré­par­able.40

37 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6251).

38 In­troduite par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 6251).

39 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 sept. 2017, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2017 (RO 2017 5225).

40 In­troduit par le ch. I de l’O du 15 sept. 2017, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2017 (RO 2017 5225).

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