1 Le registre peut révoquer, de son propre fait ou sur demande du registraire concerné, l’attribution d’un nom de domaine:
- a.
- lorsque le titulaire ne respecte pas la présente ordonnance ou ses dispositions d’exécution;
- b.
- lorsque les conditions générales ou particulières mises à l’attribution d’un nom de domaine ne sont plus respectées;
- c.
- lorsque le titulaire ne respecte pas son obligation de tenir à jour, de compléter ou de corriger toutes les informations le concernant qui sont nécessaires à la gestion du nom de domaine qui lui a été attribué;
- d.
- lorsqu’un registraire le requiert après avoir résilié son contrat avec le titulaire et que celui-ci n’a pas transféré la gestion du nom de domaine à un nouveau registraire dans un délai de 30 jours;
- e.
- lorsqu’il existe d’autres motifs importants, tels que des raisons techniques, des normes ou des mesures d’harmonisation internationales.
2 Le registre révoque l’attribution d’un nom de domaine:
- a.
- lorsqu’une modification de la présente ordonnance et de ses dispositions d’exécution l’exige;
- b.
- lorsque cela s’avère nécessaire afin de protéger l’intégrité ou la stabilité du DNS;
- c.
- lorsque le titulaire renonce de son propre fait à son nom de domaine;
- d.
- lorsque le registraire opérant pour le compte du titulaire se trouve en état de faillite, en liquidation ou a vu son contrat de registraire résilié et que le titulaire n’a pas transféré la gestion du nom de domaine à un nouveau registraire dans un délai de 90 jours; ce délai court à partir du moment où le registre a informé le titulaire de la nécessité de transférer la gestion du nom de domaine à un nouveau registraire; le délai de quarantaine au sens de l’art. 31, al. 3, est de 90 jours;
- e.
- lorsque des experts mandatés par un service de règlement des différends l’exigent, à moins qu’une action civile n’ait été ouverte dans le délai prévu par le règlement de procédure du service de règlement des différends concerné;
- f.
- lorsqu’un tribunal ou un tribunal arbitral l’ordonne dans le cadre d’une procédure qui mène à un jugement ou à une décision exécutoire en Suisse;
- g.
- lorsqu’une autorité administrative ou de poursuite pénale suisse l’ordonne conformément à ses compétences.
3 Un expert mandaté par un service de règlement des différends, un tribunal, un tribunal arbitral ou une autorité administrative ou de poursuite pénale suisse peut, conformément à ses compétences, ordonner au registre de prendre des mesures provisoires; celles-ci peuvent consister notamment à:
- a.
- bloquer ou modifier techniquement le fonctionnement d’un nom de domaine en supprimant les serveurs de noms qui y sont liés dans le fichier de zone, en les remplaçant par de nouveaux serveurs de noms ou en s’abstenant de les réintroduire après leur suppression;
- b.
- bloquer administrativement un nom de domaine en interdisant son attribution ou sa réattribution à un tiers, son transfert ou tout changement de paramètre technique ou administratif y relatif;
- c.
- transférer un nom de domaine à un nouveau registraire;
- d.
- corriger, modifier ou supprimer toute information ou paramètre technique ou administratif qui concernent la gestion d’un nom de domaine;
- e.
- corriger, modifier, rendre anonyme ou supprimer toute information qui figure dans la banque de données RDDS (WHOIS);
- f.
- s’attribuer un nom de domaine ou l’attribuer à une personne désignée;
- g.
- rediriger à des fins d’analyse le trafic destiné à un nom de domaine ou transitant par ce nom de domaine;
- h.38
- rediriger le trafic destiné à un nom de domaine ou transitant par ce nom de domaine vers une page d’information.39
4 Le registre peut prendre des mesures préliminaires au sens de l’al. 3:
- a.
- si cela s’avère nécessaire afin de protéger l’intégrité ou la stabilité du DNS et s’il est urgent de prévenir la survenance d’un préjudice imminent et difficilement réparable;
- b.
- durant 5 jours ouvrables au maximum si des raisons fondées permettent de supposer que le titulaire utilise le nom de domaine à une fin ou d’une manière illicite et s’il est urgent de prévenir la survenance d’un préjudice imminent et difficilement réparable.40
37 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6251).
38 Introduite par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 6251).
39 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er nov. 2017 (RO 2017 5225).
40 Introduit par le ch. I de l’O du 15 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er nov. 2017 (RO 2017 5225).