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Art. 107 Organismes d’évaluation de la conformité
1 Les désignations octroyées aux organismes d’évaluation de la conformité en vertu de la section 4 de l’ordonnance du 17 octobre 2001 sur les dispositifs médicaux103 perdent leur validité. 2 L’organisme d’évaluation de la conformité qui a établi les certificats en vertu de l’ancien droit reste responsable de la surveillance appropriée de ces dispositifs. Il est soumis à la surveillance de Swissmedic. 3 Les désignations octroyées aux organismes d’évaluation de la conformité en vertu de la section 4a de l’ordonnance du 17 octobre 2001 sur les dispositifs médicaux conservent leur validité. 4 Jusqu’à l’entrée en vigueur d’une ordonnance particulière sur les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, les organismes d’évaluation de la conformité de ces dispositifs continuent d’être désignés conformément aux sections 4 et 4a de l’ordonnance du 17 octobre 2001 sur les dispositifs médicaux. 103 Cf. note de bas de page relative à l’art. 99, no 1. |