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Art. 24 Recours à un organisme désigné
1 En cas de recours à un organisme désigné, toutes les informations nécessaires à l’évaluation de la conformité doivent lui être fournies. 2 Le fabricant ne peut pas introduire simultanément, pour un même dispositif, une demande de procédure d’évaluation de la conformité auprès de plusieurs organismes désignés en Suisse ou dans un État contractant. 3 Quiconque dépose une demande auprès d’un organisme désigné doit l’informer de toute demande antérieure déposée auprès d’un organisme désigné en Suisse ou dans un État contractant et retirée avant que ledit organisme ne soit parvenu à une décision ou de toute demande refusée par un autre organisme désigné en Suisse ou dans un État contractant. 4 Si le fabricant retire sa demande d’évaluation de la conformité avant que l’organisme désigné soit parvenu à une décision, l’organisme en informe Swissmedic et les autres organismes désignés. 5 L’information visée à l’al. 4 est communiquée au moyen d’Eudamed exclusivement. 6 En cas de changement volontaire d’organisme désigné, les exigences de l’art. 58 RDM-UE38 sont applicables. 38 Cf. note de bas de page relative à l’art. 4, al. 1, let. f. |