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Art. 63
1 Pour les dispositifs de classe III et pour les dispositifs implantables, autres que des dispositifs sur mesure ou les dispositifs faisant l’objet d’un essai clinique, le fabricant établit un résumé des caractéristiques de sécurité et des performances cliniques. 2 Ce résumé doit être rédigé de manière à être compréhensible pour l’utilisateur auquel le dispositif est destiné et, le cas échéant, pour le patient. 3 Le contenu minimum du résumé est fixé à l’art. 32, par. 2, RDM-UE75. 4 Le projet de résumé accompagné de la documentation doit être fourni à l’organisme désigné intervenant dans l’évaluation de la conformité en vertu de l’art. 24 et doit être validé par cet organisme. 5 Le résumé validé est publié par le fabricant.76 6 Le fabricant mentionne sur l’étiquette ou sur le mode d’emploi où le résumé est disponible. 75 Cf. note de bas de page relative à l’art. 4, al. 1, let. f. 76 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 mai 2021, en vigueur depuis le 26 mai 2021 (RO 2021 281). |