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Art. 65 Saisie de l’IUD
1 Les opérateurs économiques et les établissements de santé saisissent et conservent, de préférence par des moyens électroniques, l’IUD des dispositifs implantables de classe III qui leur ont été fournis ou qu’ils ont fournis. 2 Swissmedic peut étendre cette obligation à d’autres dispositifs et à d’autres catégories ou groupes de dispositifs. |