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Art. 89 Conservation des données
Les données personnelles au sens de l’art. 85, al. 2 sont enregistrées de telle sorte que l’identification de la personne concernée est possible uniquement pour une période de 10 ans à compter de la mise sur le marché du dernier dispositif visé par la déclaration de conformité. Dans le cas des dispositifs implantables, cette période est de 15 ans. |