Ordonnance
sur les dispositifs médicaux
(ODim)

du 1 juillet 2020 (État le 1 septembre 2023)erer


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Art. 13 Marquage de conformité et numéro d’identification

1 Les dis­pos­i­tifs mis sur le marché en Suisse ou mis à dis­pos­i­tion sur le marché suisse doivent port­er un mar­quage de con­form­ité con­formé­ment à l’an­nexe 5. Un mar­quage de con­form­ité au sens de l’an­nexe V RDM-UE29 est égale­ment ad­mis.

2 Il est in­ter­dit d’ap­poser un mar­quage de con­form­ité sur:

a.
les dis­pos­i­tifs sur mesure;
b.
les dis­pos­i­tifs des­tinés ex­clus­ive­ment à des dé­mon­stra­tions ou à des ex­pos­i­tions;
c.
les sys­tèmes et les né­ces­saires;
d.
les dis­pos­i­tifs des­tinés à des es­sais cli­niques, sous réserve de l’art. 6 de l’or­don­nance du 1er juiller 2020 sur les es­sais cli­niques de dis­pos­i­tifs médi­caux30;
e.31
les dis­pos­i­tifs visés à l’art. 9.

3 Les dis­pos­i­tifs dont la con­form­ité doit être évaluée par un or­gan­isme désigné doivent port­er, outre le mar­quage de con­form­ité, le numéro d’iden­ti­fic­a­tion dudit or­gan­isme.

29 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 4, al. 1, let. f.

30 RS 810.306

31 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 5 ch. 1 de l’O du 4 mai 2022 sur les dis­pos­i­tifs médi­caux de dia­gnost­ic in vitro, en vi­gueur depuis le 26 mai 2022 (RO 2022 291).

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