Ordonnance
sur les dispositifs médicaux
(ODim)

du 1 juillet 2020 (État le 1 septembre 2023)erer


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Art. 20 Informations sur les dispositifs implantables

1 Pour les dis­pos­i­tifs im­plant­ables, le fab­ric­ant doit fournir, en sus de l’in­form­a­tion re­l­at­ive au dis­pos­i­tif visée à l’art. 16, les don­nées et in­form­a­tions re­quises en vertu de l’art. 18, par. 1, RDM-UE49, carte d’im­plant in­cluse. Les ex­emp­tions prévues à l’art. 18, par. 3, RDM-UE s’ap­pli­quent, compte tenu des modi­fic­a­tions ap­portées par la Com­mis­sion européenne au moy­en de ses act­es délégués50.

2 La carte d’im­plant doit être rédigée dans les trois langues of­fi­ci­elles.

3 Les ét­ab­lisse­ments de santé in­scriv­ent sur la carte d’im­plant l’iden­tité de la per­sonne à laquelle un dis­pos­i­tif a été im­planté et re­mettent la carte à la per­sonne con­cernée. Ils lui livrent les in­form­a­tions re­quises sous une forme fa­cile­ment ac­cess­ible.

49 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 4, al. 1, let. f.

50 Voir l’an­nexe 4.

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