Ordonnance
sur les dispositifs médicaux
(ODim)

du 1 juillet 2020 (État le 1 septembre 2023)erer


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Art. 24 Recours à un organisme désigné

1 En cas de re­cours à un or­gan­isme désigné, toutes les in­form­a­tions né­ces­saires à l’évalu­ation de la con­form­ité doivent lui être fournies.

2 Le fab­ric­ant ne peut pas in­troduire sim­ul­tané­ment, pour un même dis­pos­i­tif, une de­mande de procé­dure d’évalu­ation de la con­form­ité auprès de plusieurs or­gan­ismes désignés en Suisse ou dans un État con­tract­ant.

3 Quiconque dé­pose une de­mande auprès d’un or­gan­isme désigné doit l’in­form­er de toute de­mande an­térieure dé­posée auprès d’un or­gan­isme désigné en Suisse ou dans un État con­tract­ant et re­tirée av­ant que led­it or­gan­isme ne soit parvenu à une dé­cision ou de toute de­mande re­fusée par un autre or­gan­isme désigné en Suisse ou dans un État con­tract­ant.

4 Si le fab­ric­ant re­tire sa de­mande d’évalu­ation de la con­form­ité av­ant que l’or­gan­isme désigné soit parvenu à une dé­cision, l’or­gan­isme en in­forme Swiss­med­ic et les autres or­gan­ismes désignés.

558

6 En cas de change­ment volontaire d’or­gan­isme désigné, les ex­i­gences de l’art. 58 RDM-UE59 sont ap­plic­ables.

58 Ab­ro­gé par l’an­nexe 5 ch. 1 de l’O du 4 mai 2022 sur les dis­pos­i­tifs médi­caux de dia­gnost­ic in vitro, avec ef­fet au 26 mai 2022 (RO 2022 291).

59 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 4, al. 1, let. f.

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