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Art. 25 Établissement et contenu
1 Les organismes désignés établissent les certificats de conformité sur la base des annexes IX à XI RDM-UE60 (certificats). 2 Les certificats doivent être rédigés dans une des trois langues officielles ou en anglais. 3 Ils doivent contenir au moins les éléments énoncés dans l’annexe XII RDM-UE, compte tenu des amendements apportés par la Commission européenne au moyen d’actes délégués61. 4 Les certificats établis par des organismes désignés en vertu du droit de l’UE, établis dans un État de l’UE ou de l’EEE et non reconnus par un accord international, sont assimilés aux certificats établis par des organismes suisses s’il peut être rendu vraisemblable que:
60 Cf. note de bas de page relative à l’art. 4, al. 1, let. f. 61 Voir l’annexe 4. 62 Introduit par le ch. I de l’O du 19 mai 2021, en vigueur depuis le 26 mai 2021 (RO 2021 281). |