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Art. 47 Documentation technique
1 Le fabricant doit indiquer dans la documentation technique les données visées dans les annexes II et III RDM-UE81, compte tenu des amendements apportés par la Commission européenne au moyen de ses actes délégués82. 2 À la demande de l’autorité compétente, il fournit soit la documentation technique complète, soit un résumé de cette documentation. |