Ordonnance
sur les dispositifs médicaux
(ODim)

du 1 juillet 2020 (État le 1 septembre 2023)erer


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Art. 62 Examen 98

1 Les fab­ric­ants mettent le rap­port de sé­cur­ité à la dis­pos­i­tion de l’or­gan­isme désigné in­ter­ven­ant dans l’évalu­ation de la con­form­ité.

2 Dans le cas de dis­pos­i­tifs de classe III ou im­plant­ables, l’or­gan­isme désigné ex­am­ine le rap­port de sé­cur­ité et con­signe le ré­sultat de l’ex­a­men en dé­tail­lant toute mesure prise.

3 Sur de­mande, les fab­ric­ants ou leurs man­dataires mettent à la dis­pos­i­tion de l’autor­ité com­pétente le rap­port de sé­cur­ité et le ré­sultat de l’ex­a­men, en dé­tail­lant toute mesure prise.

98 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 mai 2021, en vi­gueur depuis le 26 mai 2021 (RO 2021 281).

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