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Art. 65 Saisie de l’IUD
1 Les opérateurs économiques et les établissements de santé saisissent et conservent, de préférence par des moyens électroniques, l’IUD des dispositifs implantables de classe III qu’ils ont fournis ou qui leur ont été fournis.103 2 Swissmedic peut étendre cette obligation à d’autres dispositifs et à d’autres catégories ou groupes de dispositifs. 103 Nouvelle teneur selon l’annexe 5 ch. 1 de l’O du 4 mai 2022 sur les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, en vigueur depuis le 26 mai 2022 (RO 2022 291). |