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Art. 69 Publicité
1 La présentation des dispositifs doit se limiter à des affirmations qui correspondent à l’information relative au dispositif. 2 Il est interdit de fournir des informations trompeuses, en particulier concernant la destination, la sécurité et les performances. 3 Il est interdit de faire de la publicité auprès du public pour les dispositifs destinés à être utilisés uniquement par des professionnels de la santé.109 109 Nouvelle teneur selon l’annexe 5 ch. 1 de l’O du 4 mai 2022 sur les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, en vigueur depuis le 26 mai 2022 (RO 2022 291). |