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Art. 96 Collaboration avec la Commission européenne et les autorités des États contractants
1 Lorsqu’un accord international le prévoit, Swissmedic, les organismes désignés, les opérateurs économiques au sens de l’art. 47 LPTh et les prestataires de services de la société de l’information collaborent avec la Commission européenne et les autorités des États contractants.131 2 Swissmedic peut nommer des experts qualifiés pour l’évaluation des organismes d’évaluation de la conformité dans le domaine des dispositifs médicaux. 3 Il peut nommer des experts appelés à participer à des groupes d’experts de la Commission européenne et des autorités des États contractants. 131 Nouvelle teneur selon l’annexe 5 ch. 1 de l’O du 4 mai 2022 sur les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, en vigueur depuis le 26 mai 2022 (RO 2022 291). |