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Ordonnance
sur les dispositifs médicaux
(ODim)

Art. 103 Dispositifs et produits contenant des tissus ou des cellules dévitalisés d’origine humaine

1 Les dis­pos­i­tifs con­ten­ant des tis­sus ou des cel­lules dévi­tal­isés d’ori­gine hu­maine ou leurs dérivés au sens de l’art. 1, al. 3, let. c, ch. 2, et d, qui ont été mis lé­gale­ment sur le marché ou mis en ser­vice av­ant le 26 mai 2021 peuvent con­tin­uer à être mis à dis­pos­i­tion sur le marché ou mis en ser­vice jusqu’au 26 mai 2025. L’art. 101, al. 2, est ap­plic­able par ana­lo­gie.

2 Jusqu’à l’ad­op­tion d’une or­don­nance par­ticulière cor­res­pond­ante, l’or­don­nance du 17 oc­tobre 2001 sur les dis­pos­i­tifs médi­caux146 s’ap­plique aux produits au sens de l’art. 2a, al. 2, LPTh. Les produits au sens de l’art. 2a, al. 2, LPTh mis lé­gale­ment sur le marché av­ant le 26 mai 2021 peuvent con­tin­uer à être mis à dis­pos­i­tion sur le marché ou mis en ser­vice jusqu’à l’ad­op­tion d’une or­don­nance par­ticulière cor­res­pond­ante.

146 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 99, no 1.