La procédure d’évaluation de la conformité est régie par les art. 52 et 54 ainsi que par les annexes IX à XI RDM-UE58, compte tenu des amendements modifiant l’art. 52, par. 4, al. 2, RDM-UE apportés par la Commission européenne au moyen de ses actes délégués59.
58 Cf. note de bas de page relative à l’art. 4, al. 1, let. f.
59 Voir l’annexe 4.