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Art. 32 Obligation de documentation et traçabilité
1 Il doit être possible de remonter du receveur au donneur et vice-versa pour tous les tissus et les cellules prélevés sur des êtres humains en vue d’être dévitalisés et utilisés dans des dispositifs. L’art. 35, al. 1 et 2, OAMéd73 est applicable par analogie. 2 Au surplus, la traçabilité est soumise par analogie aux art. 34 et 35 de la loi du 8 octobre 2004 sur la transplantation74. |