Ordonnance
sur les dispositifs médicaux
(ODim)


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Art. 6 Exigences générales en matière de sécurité et de performances

1 Un dis­pos­i­tif ne peut être mis sur le marché ou mis en ser­vice que s’il est con­forme à la présente or­don­nance au mo­ment où il est dû­ment fourni et dès lors qu’il est cor­recte­ment in­stallé, en­tre­tenu et util­isé con­formé­ment à sa des­tin­a­tion.

2 Tout dis­pos­i­tif doit être con­forme aux ex­i­gences générales en matière de sé­cur­ité et de per­form­ances énon­cées dans l’an­nexe I RDM-UE16, compte tenu de sa des­tin­a­tion.

3 Pour la partie de la com­binais­on qui est con­sidérée comme un dis­pos­i­tif dans les cas visés à l’art. 2, let. f à h et j, la preuve que les ex­i­gences auxquelles le dis­pos­i­tif est sou­mis sont sat­is­faites doit pouvoir être ap­portée sur de­mande de l’autor­ité com­pétente.17

4 Tout dis­pos­i­tif con­forme aux normes tech­niques ou spé­ci­fic­a­tions com­munes ap­plic­ables désignées par l’In­sti­tut suisse des produits théra­peut­iques (Swiss­med­ic), aux parties per­tin­entes de celles-ci ou aux dis­pos­i­tions de la phar­ma­copée énon­cées dans l’or­don­nance du 17 oc­tobre 2001 sur la phar­ma­copée18 est présumé con­forme aux ex­i­gences de la présente or­don­nance qui sont couvertes par les normes tech­niques ou spé­ci­fic­a­tions com­munes désignées ap­plic­ables, par les parties per­tin­entes de celles-ci ou par les dis­pos­i­tions de la phar­ma­copée.19

5 La pré­somp­tion énon­cée à l’al. 4 s’ap­plique égale­ment pour le re­spect des ex­i­gences im­posées par la présente or­don­nance aux opérat­eurs économiques en matière de sys­tèmes ou de procédés, y com­pris celles re­l­at­ives aux sys­tèmes de ges­tion de la qual­ité, à la ges­tion des risques, aux sys­tèmes de sur­veil­lance après com­mer­cial­isa­tion, aux in­vest­ig­a­tions cli­niques, à l’évalu­ation cli­nique ou au suivi cli­nique après com­mer­cial­isa­tion.20

6 Les fab­ric­ants se con­for­ment aux spé­ci­fic­a­tions com­munes visées à l’al. 4, à moins qu’ils puis­sent dû­ment jus­ti­fi­er avoir ad­op­té des solu­tions qui garan­tis­sent un niveau de sé­cur­ité et de per­form­ances au moins équi­val­ent. L’art. 8, al. 1, est réser­vé.

16 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 4, al. 1, let. f.

17 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 5 ch. 1 de l’O du 4 mai 2022 sur les dis­pos­i­tifs médi­caux de dia­gnost­ic in vitro, en vi­gueur depuis le 26 mai 2022 (RO 2022 291).

18 RS 812.211

19 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 5 ch. 1 de l’O du 4 mai 2022 sur les dis­pos­i­tifs médi­caux de dia­gnost­ic in vitro, en vi­gueur depuis le 26 mai 2022 (RO 2022 291).

20 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 5 ch. 1 de l’O du 4 mai 2022 sur les dis­pos­i­tifs médi­caux de dia­gnost­ic in vitro, en vi­gueur depuis le 26 mai 2022 (RO 2022 291).

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