Ordonnance
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Art. 15 Démission et substitution 29
1 Le secrétariat général de l’Assemblée fédérale informe le gouvernement cantonal des déclarations de démission. 2 Le gouvernement cantonal communique sans retard à la Chancellerie fédérale et au secrétaire général de l’Assemblée fédérale, à l’intention du président du Conseil national, le nom du suppléant proclamé élu et il le publie dans la feuille officielle. 29Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 fév. 1997, en vigueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 761). |