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Ordonnance
sur les droits politiques
(ODP)1

du 24 mai 1978 (Etat le 1 juillet 2019)er

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2013, en vigueur depuis le 15 janv. 2014 (RO 20135365).

Art. 15 Démission et substitution 29

1 Le secrétari­at général de l’As­semblée fédérale in­forme le gouverne­ment can­ton­al des déclar­a­tions de dé­mis­sion.

2 Le gouverne­ment can­ton­al com­mu­nique sans re­tard à la Chan­celler­ie fédérale et au secrétaire général de l’As­semblée fédérale, à l’in­ten­tion du présid­ent du Con­seil na­tion­al, le nom du sup­pléant pro­clamé élu et il le pub­lie dans la feuille of­fi­ci­elle.

29Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 fév. 1997, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 761).