Ordonnance
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Art. 27j Fiabilité du vote électronique 61
1 Les cantons doivent prendre toutes les mesures efficaces et appropriées pour garantir que le déroulement du scrutin et sa clôture se feront correctement. 2 Ils doivent notamment garantir qu’aucun suffrage ne sera définitivement perdu avant la validation du résultat du scrutin. 61 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2013, en vigueur depuis le 15 janv. 2014 (RO 20135365). |