Ordonnance
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Art. 2b Remise anticipée du matériel de vote 7
Les cantons veillent à ce que les autorités compétentes en vertu du droit cantonal soient en mesure de faire parvenir le matériel de vote aux Suisses de l’étranger et, à leur demande expresse, à d’autres électeurs se trouvant à l’étranger au plus tôt une semaine avant la date de l’envoi officiel dudit matériel. 7 Introduit par le ch. I de l’O du 14 juin 2002 (RO 2002 1755). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4639). |