Ordonnance
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Art. 2 Changement de domicile politique 5
La personne qui change de domicile politique au cours des quatre semaines précédant la date d’un scrutin fédéral doit, pour recevoir le matériel de vote de la commune de son nouveau domicile, prouver qu’elle n’a pas déjà voté à l’ancien domicile politique. 5Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 fév. 1997, en vigueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 761). |