Ordonnance
sur les droits politiques
(ODP)1

du 24 mai 1978 (Etat le 1 juillet 2022)er

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2013, en vigueur depuis le 15 janv. 2014 (RO 20135365).


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Art. 27d Contenu de l’autorisation générale 57

Le Con­seil fédéral déter­mine dans l’autor­isa­tion générale:

a.
les scrutins fédéraux ou la durée max­i­m­ale pour lesquels il autor­ise le re­cours au vote élec­tro­nique;
b.
la péri­ode au cours de laquelle le vote élec­tro­nique peut avoir lieu;
c.58
le ter­ritoire et la part de l’élect­or­at pour lesquels le vote élec­tro­nique est autor­isé.

57 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2013, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2014 (RO 20135365).

58 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 mai 2022, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 335).

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