Ordonnance
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Art. 27e Agrément accordé par la Chancellerie fédérale 59
1 Le canton qui a obtenu une autorisation générale doit demander à la Chancellerie fédérale un agrément pour chaque scrutin où il aura recours au vote électronique.60 1bis La Chancellerie fédérale fixe les conditions d’octroi de l’agrément, en particulier les exigences applicables au système de vote électronique et à son exploitation.61 2 L’agrément est accordé si les conditions prévues à l’al. 1bis sont remplies.62 3 Si la Chancellerie fédérale conclut, après examen de la demande d’agrément, que les conditions ne sont pas remplies, elle communique ses conclusions au canton concerné en les motivant. 4 Si le canton ne partage pas les conclusions de la Chancellerie fédérale, cette dernière soumet la demande au Conseil fédéral pour décision. 5 Le recours au vote électronique dans le cadre de scrutins fédéraux n’est admis que s’il concerne les territoires désignés à cet effet et s’il porte sur tous les objets soumis au vote et toutes les élections prévus lors du scrutin concerné. 59 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2013, en vigueur depuis le 15 janv. 2014 (RO 20135365). 60 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 335). 61 Introduit par le ch. I de l’O du 25 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 335). 62 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 335). |